Le préjudice esthétique peut se définir comme un ensemble de disgrâces qui portent atteinte à l'aspect physique d'une personne.
Elles peuvent se présenter sous la forme de cicatrices, mais aussi sous la forme de mutilations (ou amputations), de déformations, ou de défauts dans l'harmonie du corps humain, qu'il s'agisse de la gestuelle ou de la démarche. Ces disgrâces causent chez la personne qui en est victime une souffrance morale importante et venir entraver sa vie relationnelle et/ou son avenir. On fait le point.
Définition du préjudice esthétique
Le préjudice esthétique est un dommage subi par une personne dans son intégrité physique.
Il appartient à la famille des préjudices personnels dits « non économiques » ou « extra-patrimoniaux », et plus largement aux préjudices qualifiés de « corporels ».
Ces atteintes ont été regroupés par le Comité européen des assurances en 6 chefs de préjudices :
- Atteinte à l’intégrité corporelle : préjudice fonctionnel.
- Souffrance endurée.
- Préjudice d’agrément (atteinte à la qualité de la vie).
- Préjudice d’agrément spécifique (atteinte aux activités spécifiques de loisir).
- Préjudice esthétique.
- Préjudice sexuel.
Le préjudice esthétique consiste en une altération de l’apparence physique, caractérisée le plus souvent par des mutilations visibles telles que des cicatrices, des marques, des brûlures.
Évaluation d'un préjudice esthétique
Identification de la date de consolidation
Le préjudice esthétique peut être temporaire (PET) ou permanent (PEP).
L’évaluation du caractère temporaire ou permanent du préjudice sera réalisée à partir de la consolidation, qui est le moment où les lésions se figent et prennent un caractère permanent.
L’identification de la consolidation est déterminante, car elle permet de tracer une frontière entre la période évolutive de la maladie et la période stabilisée des séquelles permanentes.
Remarque : ce marqueur est utilisé pour tous les préjudices personnels extra-patrimoniaux.
En l’absence de consolidation, on retiendra un préjudice dit « évolutif ».
Évaluation de l’ampleur du préjudice
En juillet 2005, un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac (ancien président de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation) a proposé une nomenclature destinée à établir la liste des différents chefs de préjudice et à les évaluer.
Remarque : bien que n’ayant aucune valeur légale obligatoire, cette nomenclature dite « Dintilhac » fait aujourd’hui l’unanimité dans la pratique de l’indemnisation des préjudices corporels.
Évaluation du préjudice esthétique temporaire
On prendra en compte l’apparence générale après les faits au regard de la nécessité de se présenter dans un état physique altéré aux yeux des autres :
- hématomes ;
- cicatrices ;
- plaies ;
- brûlures ;
- lésions cutanées ;
- troubles de l’élocution ;
- utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, etc.
Évaluation du préjudice esthétique permanent
Dans cette hypothèse l’altération de l’apparence physique sera évaluée par les experts sur une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
Il peut s’agir de :
- cicatrices, altérations ;
- présence d’appareillages ;
- anomalie dans la posture, la démarche ;
- anomalie de la voix, du langage, de la présentation en générale.
Préjudice esthétique : indemnisation
Comme elle concerne un préjudice extra-patrimonial, la réparation du préjudice esthétique ne constitue pas en une compensation économique mais la réparation d’une atteinte à un droit essentiel de la personne : l’intégrité du corps humain (article 16-1 du Code civil).
Le calcul de l’indemnisation est une construction jurisprudentielle, établie par les décisions de justice.
Par exemple, en 2010, la Cour d’appel de Lyon a proposé un barème indicatif :
Évaluation |
Indemnisation |
---|---|
1/7 (atteinte très légère) |
≤ 1 500 € |
2/7 (atteinte légère) |
Entre 1 500 et 3 000 € |
3/7 (atteinte modérée) |
Entre 3 000 et 6 000 € |
4/7 (atteinte moyenne) |
Entre 6 000 et 10 000 € |
5/7 (atteinte assez importante) |
Entre 10 000 et 17 000 € |
6/7 (atteinte importante) |
Entre 20 000 et 30 000 € |
7/7 (atteinte très importante) |
≥ 30 000 € |
Bon à savoir : la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice simplifie la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, en donnant compétence exclusive au juge civil du tribunal de grande instance de Paris, désigné sous le nom de « juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme » (JIVAT), pour traiter le contentieux de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme. Les juridictions pénales deviennent incompétentes pour connaître des demandes en réparation du dommage causé par l’infraction (article L. 217-6 du Code de l'organisation judiciaire).
Pour en savoir plus :
- Un préjudice est un dommage causé à une personne dans son patrimoine, son corps, ou son mental.
- En France, tous les patients sont sur un pied d'égalité et disposent de droits fondamentaux. Il faut connaître vos 5 droits fondamentaux en tant que patient.
- D'intensité et de durée variable, l'état de stress post-traumatique correspond à un ensemble de symptômes se manifestant de façon prolongée, à la suite d'un traumatisme.