
Suite à un accident, le préjudice d'agrément réside dans l'incapacité de la victime à exercer une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait auparavant.
La définition du préjudice d'agrément par la jurisprudence a évolué avec le temps. Son indemnisation est variable.
Préjudice d'agrément : définition
Le préjudice d'agrément est une construction jurisprudentielle. Il n’est mentionné dans les textes qu'à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose : « ...la victime a le droit de demander à l'employeur (…) la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ».
L'évolution de la définition
Au départ, la jurisprudence avait une conception étroite du préjudice d'agrément : il consistait dans l'impossibilité de pratiquer un sport ou un activité culturelle ou artistique.
Dans un second temps, la définition s'est élargie : le préjudice d'agrément incluait aussi la diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément ou la gêne certaine dans l'accomplissement des actes normaux de la vie courante. On parlait d'atteintes « aux habitudes de la vie sociale et aux joies usuelles de la vie courante» (CRIM, 26 mai 1992).
Exemple : un enfant handicapé qui ne connaîtra pas les joies d'une enfance normale.
En 2010, la Cour de Cassation définissait le préjudice d'agrément comme un « préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence, qui concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident » (Civ. I, 4 novembre 2010, pourvoi n°09-69918). On parlait aussi d'obstacle à la qualité de vie.
Exemple : l’impossibilité de pratiquer le vélo le dimanche en famille constituait un préjudice d'agrément.
La définition actuelle du préjudice d'agrément
Aujourd'hui, la Cour de cassation adopte une conception plus stricte du préjudice d’agrément. Il faut aujourd'hui prouver « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs » (Civ. I, 28 février 2013, pourvoi n° 11-21015).
En imposant de démontrer l'impossibilité d’exercer une activité spécifique, la Cour de cassation a entendu différencier le préjudice d'agrément du déficit fonctionnel, afin d'éviter une double indemnisation. Aujourd'hui, les troubles dans les conditions d'existence sont inclus dans le préjudice fonctionnel.
On distingue alors :
- Le préjudice fonctionnel temporaire : il comprend l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, pour la période antérieure à la date de consolidation ;
- Le préjudice fonctionnel permanent : il comprend les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales pour la période postérieure à la date de consolidation.
L’indemnisation du préjudice d'agrément temporaire est aujourd'hui incluse dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Indemnisation du préjudice d'agrément
Quelles preuves à apporter ? Pour obtenir quelles indemnités ?
La preuve du préjudice
Le préjudice d’agrément ne sera pris en compte que s'il est certain. Ainsi :
- la victime devra apporter la preuve qu'elle pratiquait réellement ce sport ou ce loisirs de manière régulière avant l'accident :
- cette preuve est libre : témoignages, photos, licences sportives, adhésions à un club sportif, abonnements... ;
- cette preuve concerne les activités sportives mais également de loisirs, donc artistiques, culturelles… ;
- la victime devra également se rendre chez un médecin expert et lui décrire ses activités habituelles.
Montant de l'indemnisation
Il n'existe pas de barème d'évaluation du préjudice d'agrément.
Le montant des indemnités est déterminé in concreto, au cas par cas, en tenant compte :
- de l'âge de la victime ;
- de la régularité de la pratique de l'activité ;
- de l'intensité de la pratique de l'activité ;
- de l'ancienneté de la pratique de l'activité.
Au surplus, le montant de l’indemnisation varie selon les tribunaux, d'où l'intérêt du choix de la juridiction saisie. Devant les juridictions administratives, le montant de l'indemnisation est en général plus faible.
Globalement, les préjudices d'agrément sont indemnisés dans une fourchette allant de 400 à 2 000 €. Exceptionnellement, certains préjudices peuvent atteindre 45 000 € voire 60 000 €.
Bon à savoir : compte tenu de la conception stricte du préjudice d'agrément adoptée par la Cour de cassation, les indemnités allouées aux victimes à ce titre seront moindres. Celles allouées au titre du préjudice fonctionnel compenseront en théorie cette baisse.
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